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Burqa

Le terme "burqa" désigne un vêtement formé d’une ou deux pièces qui recouvrent la totalité du corps, visage compris, ne laissant voir d’une femme que ses yeux. Souvent, le regard est dissimulé par une grille de tissu permettant de voir sans être vue ( « burqa complète » ou « burqa afghane ») ou par un voile plus fin (« niqab »).

La « burqa » est interdite par la loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou en grande partie le visage (1). Trois recours en demande de suspension ont été introduits devant la Cour Constitutionnelle (2). La Cour a rejeté la demande de suspension par arrêt du 5 octobre 2011 (3). Le recours en annulation de la loi précitée a été déclaré non fondé le 6 décembre 2012.

La Cour constitutionnelle a considéré que:

  1. la loi ne violait pas le droit à la liberté de religion:
    ​​​Selon la Cour, ce droit fondamental n'est pas absolu et les objectifs développés par le législateur pour justifier cette limitation, à savoir 
    • la sécurité publique
    • l'égalité entre hommes et femmes et 
    • une certaine conception sociétale du « vivre ensemble », constituent des objectifs légitimes;

  2. la loi ne violait pas le droit à la liberté d'expression:
    • Selon la Cour, il est important pour respecter « l’individualité » de chacun dans une société démocratique que le visage de tout le monde soit reconnaissable. Le fait de cacher son visage – même en tant qu’expression d’une opinion -  revient à faire disparaître cette « individualité » qui passe par le visage. « L'interdiction est donc conforme à un besoin social impérieux dans une société démocratique ». 
    • La Cour a déclaré toutefois que cette interdiction ne pouvait pas s'appliquer aux «lieux de culte accessibles au public », comme une mosquée.

  3. cette loi ne violait pas le droit à la vie privée :
    « Si les femmes restent la maison parce qu’elles ne peuvent porter pas porter de burqa en-dehors de chez elles, il s’agit de leur choix personnel sur base de motifs religieux. Ce choix n'est pas la conséquence d’une contrainte illicite émanant de la loi ".

Voir également sur le site d'Unia la décision du Tribunal de police de Bruxelles du 26 janvier 2011: amende pour port de la burqa sur base d’un règlement de police.

Voir sur le site du Conseil d’Etat, l'arrêt 213.849 du 15 juin 2011: demande d’annulation d'un nouvel article du règlement de police de Verviers.

 (1) MB 13.07.2011

(2) nrs. De rôle 5191, 5204 et 5289

(3) 148/2011


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Concept du plus grand dénominateur commun (ou les solutions pour tous)

Le concept du  « Plus Grand Dénominateur Commun » (1) s’appuie sur  la méthodologie recommandée par le Conseil de l’Europe qui estime que «l’élaboration d’une vision et des indicateurs de progrès pour le bien-être pour tous s’appuie sur des processus délibératifs dans lesquels participent, sur un pied d’égalité, des citoyens représentatifs des « différences » sociales, y compris culturelles, religieuses, etc. La recherche d’une vision partagée permet de dépasser les clivages et éventuellement d’aller vers la définition de sens et de projets communs».

Cette approche des demandes liées à la conviction religieuse suppose que la réponse à une demande individuelle (changement d’horaire, alimentation spécifique, etc.) doit apporter non seulement une satisfaction au demandeur mais présenter également un « bénéfice pour tous ».

Elle tend à éviter deux écueils courants : imposer une seule vision du monde comme norme supérieure et universelle (ce qui peut entrainer des discriminations indirectes et nourrir certaines approches ethnocentriques) ou, à l’inverse, instaurer des traitements spécifiques pour une partie de la population (ce qui peut entraîner des segmentations entre travailleurs ou usagers sur la base de leur conviction, des replis communautaires, voire des assignations identitaires).

Le concept du PGDC repose sur l’idée qu’il y a lieu de veiller à ce que la solution proposée puisse être appliquée et bénéficier au plus grand nombre sans discriminer « indirectement » les derniers arrivés.

Par exemple, en matière d’emploi, au lieu de réfléchir à la demande d’aménagement d’horaires «pour cause de ramadan», on va se demander, en concertation avec les «interlocuteurs sociaux», comment octroyer à tous les salariés la possibilité d’une plage horaire flexible, dont ils pourront disposer comme bon leur semble. Ce n’est pas parce que l’on prend en compte une demande particulière et qu’on la considère légitime, que l’on va créer des réponses particularistes; on doit au contraire rechercher l’équité et garantir l’égalité de traitement (2) à tous. 

La réflexion qui sous-tend le concept du PGDC consiste à réfléchir sur «ce qui rassemble et  unit » et non  raisonner en termes de communautés ou de particularités.

(1) Concept élaboré suite à deux états des lieux que notre cabinet Cultes et Cultures a effectués auprès de 20 entreprises et 20 services publics français (800 interviews, 4 bassins d’emplois), publiés sous le nom de “Allah a-t-il sa place dans l’entreprise?” et “La République ou la burqa, les services publics face à l’islam manipulé”, Dounia et Lylia Bouzar, Editions Albin Michel, 2009 et 2010, le PGDC (Plus Grand Dénominateur Commun), nous sert à désigner  une philosophie de gestion qui permet d’apporter “un bénéfice à tous” à partir d’une demande particulière”. Ce concept peut s’appliquer aussi bien pour gérer les usagers d’un service public que des salariés dans une entreprise.

(2) L’équité et l’égalité de traitement sont deux notions qui ne relèvent pas du même champ d’application. L’équité est un objectif philosophique à atteindre pour la solidarité / cohésion d’équipe alors que l’égalité de traitement est un devoir légal pour tout employeur, contraint par les textes de droit.


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